O-7, r. 14 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires

Texte complet
14. L’optométriste dont le permis visé à la section I a été révoqué par le Conseil d’administration doit se soumettre à nouveau aux conditions de délivrance de ce permis prévues à cette section.
D. 1024-2003, a. 14.